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- Le 22 Novembre 2024
Deux femmes musulmanes, habitant en Allemagne, contestaient l’interdiction de porter le voile sur leur lieu de travail. Un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne a donné raison aux employeurs, dès lors qu’ils peuvent prouver un « besoin réel » pour l’entreprise.
Interdire le port du voile islamique sur le lieu de travail n’est pas discriminatoire et peut au contraire permettre d’éviter des conflits sociaux, a estimé jeudi 15 juillet la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE). « L’interdiction du port de toute expression visible de convictions politiques, philosophiques ou religieuses peut être justifiée par la nécessité pour l’employeur de projeter une image de neutralité à l’égard de la clientèle ou d’éviter des conflits sociaux », a affirmé la Cour dans un communiqué.
Cette dernière était saisie par deux femmes de confession musulmane qui vivent en Allemagne, l’une employée d’une pharmacie, l’autre puéricultrice. Elles contestaient devant la justice européenne l’interdiction de porter le voile islamique sur leur lieu de travail. Une plaignante avait été transférée à un autre poste, puis autorisée à revenir sans « signes visibles, de grande taille, d’aucune croyance politique, philosophique ou religieuse ». L’autre avait été suspendue temporairement de son emploi après avoir refusé d’enlever son hijab.
La CJUE a estimé dans un arrêt qu’interdire le port d’un signe religieux visible n’était pas discriminatoire, tant qu’il s’appliquait à toutes les religions sans distinction, et pouvait permettre d’éviter des conflits au sein d’une entreprise. L’employeur doit cependant prouver, selon la Cour, qu’il s’agit d’un « besoin réel » et que, sans cette interdiction, la neutralité de l’entreprise serait remise en question.
« Attentes légitimes » du client et liberté d’entreprendre
« Il est particulièrement important que l’employeur ait démontré qu’en l’absence d’une telle politique de neutralité, sa liberté d’entreprendre serait entravée parce qu’il subirait des conséquences négatives en raison de la nature de ses activités ou de l’environnement dans lequel elles sont exercées », écrit l’institution.
Un « besoin véritable » peut être justifié par « les droits et les attentes légitimes des clients ou des usagers ». Dans le contexte de l’enseignement, la Cour cite « le souhait des parents de voir leurs enfants encadrés par des personnes ne manifestant pas leur religion ou leurs convictions lorsqu’elles sont en contact avec les enfants ».
Les juges de l’institution, installée au Luxembourg, avaient déjà considéré en 2017 que les règlements intérieurs d’entreprises interdisant les signes religieux pouvaient être justifiés, tant que la société n’agissait pas uniquement à la demande d’un client.
La Cour européenne des droits de l’homme s’était aussi prononcée sur la question du port des signes religieux à l’école ou au travail. En 2013, les juges avaient affirmé qu’une hôtesse de la compagnie aérienne British Airways avait été renvoyée à tort pour avoir porté une croix.
Source : Le Monde avec AFP