Tunisie : Le projet de loi sur la Cour constitutionnelle adopté par l’ARP

Le parlement a adopté, ce mardi 4 mai 2021, le projet de loi organique amendant et complétant la loi organique n°2015-50 relative à la Cour Constitutionnelle avec 141 voix pour, 15 contre et 10 abstentions, après l’avoir débattu une seconde fois suite à son renvoi par le président de la République.

Il faut rappeler que l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) avait adopté le 25 mars les propositions présentées par le gouvernement en 2018 amendant et complétant la loi organique n° 2015-50 relative à la Cour Constitutionnelle.

Mais, le 4 avril, le président de la République Kais Saied avait renvoyé le projet de loi amendé au parlement et justifié sa décision par un ensemble d’arguments juridiques, notamment les délais constitutionnels prévus par l’alinéa 5 de l’article 148 de la Constitution de 2014, outre des arguments juridiques liés aux événements survenus dans le pays depuis la mise en place de la Constitution.

En s’opposant à la loi relative à la Cour constitutionnelle sous sa forme actuelle, le président de la République avait provoqué un blocage. Mais, les prérogatives constitutionnelles dont dispose Kais Saied l’autorisaient à recourir à son droit constitutionnel.

En se basant sur les délais constitutionnels énoncés dans le paragraphe 5 de l’article 148 il est stipulé que dans un délai maximum de 6 mois à compter de la date des élections législatives, il est procédé à la mise en place du Conseil supérieur de la magistrature, et dans un délai d’une année à compter de la date de ces élections à la mise en place de la Cour constitutionnelle.

Kais Saied s’est basé sur les élections de 2014 et fait donc allusion au retard accusé au niveau de la mise en place de la Cour constitutionnelle, prévue une année après la promulgation de la Constitution de 2014. Cela signifie textuellement que le président de la République insiste sur le fait que les délais légaux pour créer la cour constitutionnelle ont été dépassés et qu’on ne peut plus la créer.

Il faut rappeler que l’élection de la Cour constitutionnelle traîne en longueur depuis 2015 puisqu’elle a été reportée plusieurs fois, les députés n’ayant pas réussi à dégager la majorité requise pour les candidats.

Ce que proposait Kais Saied, c’est d’amender la Constitution et cela n’est possible que si la Cour constitutionnelle existe. En l’absence de cette cour, il est donc impossible d’amender la Constitution et on ne peut créer une Cour constitutionnelle qu’à une seule condition, amender la Constitution.

Les amendements proposés par le gouvernement concernent principalement les articles 10, 11 et 12 de la loi organique adopté par l’ancien parlement en 2015.
La partie initiatrice (gouvernement) a inclus la proposition soumise par le bloc démocrate qui concerne l’article 10 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle, en retirant le mot « respectivement » du texte de l’article.

Cet article stipule, dans sa version initiale, que « les membres de la Cour constitutionnelle sont désignés respectivement par l’Assemblée des représentants du peuple, le Conseil supérieur de la magistrature et le président de la République, conformément aux conditions prévues par les articles 8 et 9 de la présente loi tout en s’employant à respecter le principe de la parité ».

Quant à la deuxième proposition d’amendement, elle concerne le contenu de l’article 11 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle et relative à la majorité requise pour voter lors de l’élection des membres de la Cour constitutionnelle.
Cet article stipule, dans sa version initiale, que l’Assemblée des représentants du peuple élit quatre membres à la Cour constitutionnelle à la majorité des deux tiers de ses membres.

Dans la nouvelle version adoptée, l’article 11 stipule que l’ARP élit les quatre membres (dont trois spécialistes en droit) au scrutin secret et à la majorité des deux tiers de ses membres. Si après la tenue de trois séances consécutives, les candidats n’obtiennent pas la majorité requise, l’élection du reste des membres se fera à la majorité des trois cinquièmes en trois séances successives et au scrutin secret.

Quant à la nouvelle version de l’article 12, elle énonce ce qui suit. « Si les candidats n’obtiennent la majorité requise, il est procédé à une deuxième séance pour l’élection du reste des membres au scrutin secret et à la majorité des trois cinquièmes ».

Source : Webdo

De la même section Regional